AGENT ROUTIER

Accord Ouvriers/Employés 2006

Emploi: Les agents routiers garantissent la sécurité de nos clients en intervenant sur le tracé, assurent la protection du personnel intervenant sur les zones de travaux, assurent l’entretien et la propreté du réseau et participent à la maintenance préventive du patrimoine. Du fait de l’ancienneté de l’infrastructure existante, un important programme de travaux d’entretien du réseau est programmé au cours des années à venir. Parallèlement, les niveaux de trafic enregistrés sont importants, particulièrement sur les sections les plus concernées par les travaux d’entretien, et imposent d’organiser ces travaux sur des créneaux bien spécifiques. La conjugaison de ces deux réalités conduit l’entreprise à organiser plus de travaux ou de tâches associés aux travaux (balisages des zones de travaux)la nuit et à optimiser les balisages posés afin d’en limiter le nombre et donc l’exposition des agents routier au trafic. La filière sécurité-viabilité-entretien, placée au cœur de l’exploitation, est par ailleurs en lien permanent avec les autres métiers de l’exploitation (gestion de trafic, péage, atelier) permettant ainsi d’imaginer des organisations souples basées sur de nouvelles compétences ou de polyvalence des agents routiers. La fiche de fonction agent routier annexée au présent accord donne le contour des principales activités confiées actuellement aux agents routiers, en matière de sécurité et d’entretien courant et hivernal. Les autres missions qui peuvent être confiées aux agents routiers, particulièrement sur les sections nouvelles ou à faible trafic, sont définies dans chaque centre d’exploitation en fonction de la configuration locale et des aptitudes de chaque agent routier. Elles doivent être en relation avec les capacités et la formation donnée au salarié et ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature de l’emploi des salariés concernés.

Formation : La formation continue dispensée aux agents routier doit leur permettre d’acquérir les compétences indispensables à l’exercice de leur fonction, en toute sécurité. Le parcours de formation, inscrit dans le processus qualité, est le suivant:

  1. Chaque agent routier doit être titulaire des permis C et EC. Au cours des trois premiers mois suivants son embauche ou son entrée dans la fonction
  2. Chaque agent routier se voit dispenser, s’il ne les a pas déjà suivies, les formations suivantes:
  • formation initiale et formation balisage lourd
  • formation FLR. Il suivra également une formation viabilité hivernale avant le début de la période hivernale.

Par la suite, il suivra les formations conduites d’engins et gestes et postures, ainsi qu’un recyclage annuel en matière de viabilité hivernale. D’autres formations pourront également être dispensées en fonction des besoins ou des projets d’entreprise et des souhaits exprimés par les agents routiers.

Accompagnement personnalisé : La fonction d’agent routier nécessite de nombreuses formations mais également de l’expérience, pour “posséder” complètement son métier, connaître parfaitement le terrain, acquérir tous les réflexes … Il apparaît donc utile, notamment dans un contexte de mobilités fonctionnelles où de nombreux salariés, issus d’autres fonctions, pourront être amenés à rejoindre la filière sécurité-viabilité-entretien, d’organiser sur la durée l’intégration des salariés concernés. Ainsi, chaque centre d’exploitation s’efforcera: d’une part, d’adapter les tâches confiées à l’expérience des agents routier, en leur confiant d’abord les tâches de base avant de leur confier des tâches plus complexes et/ou plus exposées, une fois que les premières sont maîtrisées, d’autre part, d’organiser la mise en œuvre pratique et régulière des connaissances acquises au cours des différentes formations dispensées, Enfin, un dispositif de tutorat sera mis en place afin d’assurer un transfert de compétences au bénéfice des nouveaux agents routier et un accompagnement au cours des premiers mois dans la fonction. Cet accompagnement fera l’objet de points réguliers et après chaque évènement nouveau ou important auquel aura participé le nouvel entrant. Si toutefois, dans le cadre de mobilité fonctionnelle, l’intégration du salarié dans sa nouvelle fonction n’était pas satisfaisante au terme d’une première année d’exercice, sa hiérarchie et lui pourraient décider d’un commun accord, au-delà de l’éventuelle période probatoire prévue au contrat, d’organiser son retour dans sa fonction et avec sa rémunération initiale.

Majorations de postes : Le montant de” majorations garanties annuellement est de 1 394,28 euros, soit 116,19 euros versés mensuellement à titre provisionnel. Une régularisation intervenant en paie de janvier si les majorations réalisées au cours de l’exercice sont supérieures au montant versé. Le montant de l’indemnité ARTT éventuellement attribuée aux agents routier depuis le 01/10/2000 ne s’ajoute au forfait de majoration fixé ci-dessus que dans la limite du cumul garanti (forfait + ARTT) avant la mise en œuvre du présent accord. Compte tenu de leur rémunération actuelle, les agents routiers de Vivy qui avaient le statut de «permanent» au 30/09/2000 ont un forfait annuel de 2 326,56 euros, soit 193,88 euros mensuel. Dans le cas où les majorations réalisées seraient régulièrement supérieures au forfait de majorations, les salariés pourront demander le paiement des majorations réalisées avec régularisation éventuelle en janvier de l’année suivante si finalement le montant garanti était supérieur au réel.

Organisation du temps de travail : Le temps de travail est organisé sur l’année avec attribution de journées ou demi-journées de repos, la durée de travail ne devant pas excéder 1593 heures par année civile. Le régime des heures supplémentaires s’applique lorsque sur une semaine donnée des heures sont effectuées au-delà de 39 heures ou lorsque la durée du travail excèdera 1600 heures sur l’année.

Modalités générales : L’organisation du temps de travail se fait de la façon suivante:

  • 39 heures par semaine réparties en 5 postes sur la semaine.
  • 20 jours RTT par année civile complète Sur ces 20 jours, 16 jours maximum sont fixés par la hiérarchie dans le cadre des cycles de sécurité, 4 jours minimum sont fixés par les salariés. Étant entendu que des aménagements locaux portant sur les cycles de sécurité peuvent permettre d’augmenter le nombre de JRTT fixés par les salariés, ce nombre ne pouvant excéder 10 jours. Dans cette hypothèse, le solde de JRTT reste à la disposition de la hiérarchie pour une utilisation hors cycle de sécurité. Les jours de repos RTT à l’initiative de la hiérarchie sont fixés en même temps que la programmation des postes. Les dates des jours RTT devront être fixées au moins 15 jours à l’avance et communiquées au service ressources humaines. En cas de modification des dates prévues, les salariés doivent être prévenus au moins 7 jours calendaires avant la date prévue de départ. Les jours RTT doivent être pris durant l’année au cours de laquelle ils ont été acquis. Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile de référence. Les parties conviennent de retenir le principe du lissage de la rémunération. Ainsi, la prise d’un jour RTT n’entraînera pas de baisse de rémunération par rapport à celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.

Durée et nombre de postes : Le nombre de jours travaillés est fixé à 206 postes maximum par an, les jours fériés travaillés tombant un jour ouvré faisant l’objet d’une récupération. Cette récupération s’effectue selon les mêmes modalités que les JRTT à l’initiative des salariés. La semaine de travail comporte 5 postes travaillés. Sur l’année, 30 postes sont effectués au cours des semaines flexibles et 40 postes sont effectués au cours des semaines décalables. Ces chiffres ne tiennent pas compte des éventuels rappels sur astreinte ou des postes supplémentaires programmés avec accord exprès du salarié dans la limite des dispositions légales relatives aux durées hebdomadaires et annuelles du travail. La durée du poste varie de 6 heures à 10 heures. Cette durée de poste inclut une pause dont la durée est fixée par les dispositions qui suivent. Cependant, les parties conviennent qu’en cas d’évènement exceptionnel, la durée journalière maximale de travail effectif pourra être portée à 12 heures. Les agents routiers bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes par poste travaillé. Ce temps de pause est porté à 45 minutes afin de leur permettre de se restaurer lorsque le poste de travail comprend un horaire de repas (poste incluant la plage 12h-14h et 20h21 h30). Sans constituer du temps de travail effectif au sens de l’article L.212-4, L.212-1 et 7 et 0.212-16 du code du travail pour le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, ces temps de pause sont néanmoins assimilés à du temps de travail, payé et pris en compte pour la détermination des éventuelles heures complémentaires et/ou supplémentaires et l’ouverture du droit à repos compensateur.

Période de référence : Pour la détermination et le suivi du nombre de semaines flexibles et décalables et de l’astreinte, la période de référence est l’année civile.

Repos hebdomadaires : La programmation comprend, par année civile, 52 périodes fixe de repos hebdomadaire d’une durée minimum de 35 heures, y compris dans les semaines de flexibilité. Dans tous les centres, la programmation initiale comprend un minimum de 36 week-ends. Sur les 36 week-ends ainsi programmés, 25 au moins devront obligatoirement comprendre la période du vendredi 21 heures au lundi 5 heures.

Attribution Repos Sécurité : Des jours de repos supplémentaires sont accordés par la hiérarchie en fonction du nombre de postes de sécurité intégrés dans une organisation de travail en 3×8 (donc hors renfort) et effectivement réalisés par chaque agent routier, à raison d’un jour de repos par tranche de 25 postes de sécurité travaillés, quelle que soit la période de référence, étant entendu qu’il est possible d’anticiper la prise des repos compte tenu des postes de sécurité programmés. Ces jours de repos sont positionnés par la hiérarchie, avec un délai de prévenance de 35 heures minimum, en priorité pour allonger, au-delà des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire obligatoire, les plages de repos en fin de séquence de travail, avant le début de la séquence suivante.

Jours de disponibilité : Étant rappelé que par jour de disponibilité, il convient d’entendre des jours dont le travail est programmé mais dont le repos pourra être décidé en fonction des besoins de l’entreprise, ces jours sont programmés lors de semaines dites «flexibles». Ces semaines sont au nombre de 6 maximum, la semaine étant définie du lundi 5h au lundi 5h. Elles permettent de faire face à des évènements imprévisibles et d’assurer ainsi la continuité du service de sécurité, la continuité et le confort de la circulation imposés à l’entreprise par le contrat de concession. Leur programmation peut être entièrement modifiée avec un préavis de 24 heures minimum avant le début du poste initialement programmé et dans le respect des contraintes légales (durée du travail, repos minimum…).

Jours décalables : Il est également programmé 8 semaines décalables maximum, la semaine étant définie du lundi Oh au vendredi 21 h. Les semaines décalables doivent permettre d’assurer les modifications de service diurne. Leurs horaires peuvent être modifiés à l’intérieur de la plage 5 heures/21 heures avec un préavis minimum de 72 heures avant le début du poste initialement programmé. Il pourra être dérogé à l’amplitude 5 heures/21 heures pour la préparation et la réalisation de travaux de nuit.

Repos compensateur de remplacement : Outre l’acquisition de repos compensateur en application des règles prévues à l’article L.212-5-1 du code du travail, les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires et des majorations qui y sont attachées pourra sur demande du salarié, avec accord de la hiérarchie, être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Les heures ainsi récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.212-6 du code du travail.

Astreinte, définition : Constitue une astreinte, une période non considérée comme temps de travail effectif au cours de laquelle le salarié devra être en mesure d’intervenir dans la demi-heure suivant l’appel pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Le rappel sur astreinte ne peut être utilisé que pour des raisons de sécurité, y compris le remplacement d’un agent routier absent sur un poste de sécurité, à l’exclusion d’un poste péage. Le temps d’intervention suite au rappel sur astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Sans constituer du temps de travail effectif au sens de l’article L.212-4, L.212-1 et 7 et D.212-16 du code du travail pour le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, Le temps de trajet domicile-travail est néanmoins assimilé à du temps de travail (à raison d’une durée forfaitaire d’une demi-heure aller et une demi-heure retour), payé et pris en compte pour la détermination des éventuelles heures complémentaires et/ou supplémentaires et l’ouverture du droit à repos compensateur. La durée minimum de rappel est fixée à 2 heures.

Astreinte : programmation : Le calendrier des astreintes est établi de façon annuelle. Les astreintes sont programmées en fonction des besoins de l’exploitation et en tenant compte de la réglementation sur la durée du travail et les repos quotidiens. Néanmoins, en application des articles L. 221-12 et D. 220-5 du code du travail, il pourra être dérogé à l’amplitude du repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire en cas de rappel. Dans cette hypothèse, l’entreprise s’engage à accorder au salarié une période de repos compensateur équivalente sous 15 jours. Ce repos est fixé sur proposition du salarié par décision de la hiérarchie. Le nombre d’heures d’astreinte programmées à chaque agent routier est déterminé sur chaque centre à partir du volume d’astreinte nécessaire sur le centre divisé par le nombre d’agents routier à temps plein. Ce volume fait l’objet d’une consultation du Comité d’entreprise avant la mise en œuvre du présent accord et avant toute modification éventuelle. La programmation initiale comprend un nombre minimum de 500 heures d’astreinte par année civile et par salarié, Le nombre d’astreinte est limité à 10 semaines par an (ou 12 semaines, selon l’organisation en vigueur dans chaque centre au 30 septembre 2000). Une semaine s’entend par 7 jours consécutifs (y compris le week-end). Le nombre de week-ends d’astreinte isolés programmés à certains agents routier à la date de signature du présent accord ne peut être supérieur dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. La durée minimum d’une astreinte est fixée à 8 heures consécutives. En cas de circonstance exceptionnelle et conformément à l’article L. 212-4 bis du code du travail, une astreinte supplémentaire pourra être programmée en respectant le délai de prévenance d’un jour franc.

Astreinte, compensation financière : Les heures d’astreintes sont rémunérées sur la base de 20% du taux de base. Les heures de rappel d’astreinte sont soit payées au-delà de la mensualisation, soit récupérées. Le paiement s’effectue sur la base du taux du poste effectué majoré de 15%. Le temps de récupération est égal à la durée du rappel majorée de 25%.

Astreinte, rémunération : Les heures d’astreintes sont rémunérées sur la base de 20% du taux horaire de base. Les heures de rappel d’astreinte sont soit payées au-delà de la mensualisation, soit récupérées. Le paiement s’effectue sur la base du taux du poste effectué majoré de 15%. Le temps de récupération est égal à la durée du rappel majorée de 25%. Le paiement de l’astreinte programmée sur l’année sera lissé et fera donc l’objet d’un règlement identique chaque mois, déduction faite des astreintes prévues mais non effectuées, quelle qu’en soit la cause en dehors de l’accident du travail, y compris du fait du rappel sur astreinte lui-même, celui-ci faisant l’objet d’une rémunération spécifique sur le mois considéré. Les agents routier qui perçoivent, à la date de mise en œuvre du présent accord, un forfait d’astreinte mensualisé percevront en complément de la rémunération de l’astreinte effectuée, une indemnité correspondant à la différence entre le montant payé sous forme d’astreinte mensualisée avant la mise en œuvre du présent accord et le montant correspondant à la rémunération de l’astreinte réalisée estimée à la date de mise en œuvre du présent accord selon les dispositions prévues par l’article 2.8.2 (titre 3, chapitre 1).

Astreinte, décompte : Chaque salarié est informé mensuellement, par un document annexé au bulletin de paie, de sa situation personnelle en terme d’heures d’astreinte effectuées sur le mois considéré et de compensations correspondantes.

Incidence absence sur les RTT : Les périodes d’absence pour cause d’accident du travail, accident de trajet ainsi que pour évènements familiaux tel que définis à l’article 3.2.1 de la convention d’entreprise sont sans incidence sur le droit à jours RTT. Les autres absences donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT selon les principes suivants: La gestion de ces absences est effectuée sur l’année civile, La ou les périodes d’absences cumulées d’une durée totale inférieure ou égale à 5 jours normalement travaillés sur une année donnée n’ont aucune conséquence sur le droit à JRTT, Au-delà de 5 jours d’absences sur l’année, le droit individuel à JRTT est réduit de façon proportionnelle, compte tenu du nombre d’absences sur des jours normalement travaillés et du nombre total de jours potentiellement travaillés sur l’année de référence, Le cas échéant, la compensation s’effectue sur le droit individuel à JRTT de l’année suivante. Le droit à JRTT est calculé prorata-temporis du temps de présence dans l’entreprise, dans la catégorie concernée, au cours de l’année de référence. En cas d’embauche, de départ ou de changement de catégorie en cours d’année, le droit individuel à JRTT est calculé au prorata du nombre de jours calendaires de présence dans la catégorie sur l’année de référence. Le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure. Exemple: Un salarié absent deux semaines pour maladie (soit 10 jours normalement travaillés) aura un droit à JRTT diminué de la façon suivante: 20 – (20 x 10/252) = 19,21 arrondis à 19,5 jours. Un salarié embauché le 1er mars aura un droit individuel à JRTT de : 20 x 306/365 =16,77 arrondis à 17 jours. A l’occasion d’un départ de l’entreprise ou d’un changement de catégorie en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année de référence fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le mois suivant ou le solde de tout compte.

Incidence congés supplémentaire sur temps de travail : Les congés supplémentaires (congés pour ancienneté, congés résultant de la conversion du 13ème mois et congés pour événements familiaux, repos compensateurs) viennent en déduction du temps de travail effectif.

Programmation horaires et congés : Les postes sont programmés dans le sens de la montée de poste (matin, après-midi, nuit). La programmation est établie en respectant les délais suivants:

1) Avec un préavis minimum de 12 mois avec mise à jour trimestrielle:

  • Programmation définitive des repos et des semaines d’astreinte, Indication des semaines flexibles et décalables.

2) Avec un préavis de 4 mois:

  • Positionnement par le salarié de ses congés.

3) Avec un préavis de 3 mois:

  • Programmation définitive des postes (hors disponibilité), Programmation des jours RTT à l’initiative de l’employeur.

Pour la pose des congés principaux (c’est-à-dire des congés couvrant 2 semaines civiles au moins entre le 15 juin et le 15 septembre), une demande doit être transmise à la hiérarchie pour le 15 janvier, une réponse étant apportée par la hiérarchie le 15 février au plus tard. Il est rappelé que la prise de congé est toujours soumise à l’accord de la hiérarchie à laquelle doivent être transmises les demandes dans le cadre des délais prévus par le présent accord. Toutefois des congés pourront être accordés en deçà de ce préavis dès lors que le départ en congés est compatible avec les nécessités de fonctionnement du service. Le nombre de ces jours de congés est fixé à 5 par période de référence, ce nombre pouvant toutefois être supérieur si le fonctionnement de l’entreprise le permet.