FONCTION DE RECEVEUR TELEOPERATEUR

Avenant n°3 concernant la fonction de receveur téléopérateur

Préambule: Le présent avenant à l’accord réalités du terrain, métiers et organisation du travail ouvriers-employés du 3 mai 2006, a pour objectif de faire évoluer l’accord en tenant compte des évolutions de métiers. cet avenant précise le contour des principales activités confiées aux receveurs téléopérateurs et leurs conditions de rémunération.

Application: (p8) Au titre I “L’évolution des métiers de l’exploitation”, chapitre 2 “La filière péage”, les principes ainsi exposés dans ce chapitre s’applique également aux receveurs téléopérateurs. La fiche fonction “Receveur téléopérateur” est annexée au présent avenant.

Les minima par fonction: (p14) Au titre II “La reconnaissance des compétences et la valorisation du potentiel de chacun”, chapitre 2 “La mise en place des minima et l’individualisation des salaires”, article 2 “Les minima par fonction”, il convient d’intégrer les salaires minima suivants, concernant les fonctions de “Receveur téléopérateur”.
Niveau: Horaire mensuel de travail 1, pour 145h => 1487,71, pour 151,67h => 1555,15.
Niveau: Horaire mensuel de travail 2, pour 145h => 1641,62, pour 151,67h => 1717,14
Niveau: Horaire mensuel de travail 3, pour 145h => 1839,17, pour 151,67h => 1923,77
*Salaire de base minimum des salariés présents à la date de mise en œuvre de l’accord. Ce salaire intègre le différentiel entre l’ancien montant de majorations garanties et le nouveau montant de majorations défini a l’article suivant.

Ajout article 3.7 receveurs téléopérateur: (p16) Au titre II “La reconnaissance des compétences et la valorisation du potentiel de chacun”, chapitre 2 “La mise en place des minima et l’individualisation des salaires”, article 3 “Les majorations de poste”, il convient d’ajouter l’article 3.7: “Receveurs téléopérateurs” ainsi rédigé: “Le montant des majorations garanties annuellement est de 2426,76 euros, soit 202,23* euros versés mensuellement à titre provisionnel. Une régularisation intervenant en paie de janvier si les majorations réalisées au cours de l’exercice sont supérieures au montant versé. Dans le cas où les majorations réalisées seraient régulièrement supérieures au forfait de majorations, les salariés pourront demander le paiement des majorations réalisées avec régularisation éventuelle en janvier de l’année suivante si finalement le montant garanti était supérieur au réel. *Forfait de majoration minimum des salariés présents à la date de mise en œuvre de l’accord.”

Maintien de la rémunération: Les dispositions des articles 2 et 3 ne peuvent avoir pour effet de réduire la rémunération (salaire de base + forfait de majorations) des salariés présents à la date de signature du présent avenant.

Changement intitulé: (p24) Au titre III “Des organisations de travail adaptées aux réalités du terrain”, l’intitulé du chapitre 2 est ainsi modifié “Organisation de travail des receveurs, des receveurs téléopérateurs, des agent de viabilité sécurité de l’A86 et des agents de maintenance infra et parc de l’A86”.

Applications aux receveurs téléopérateurs: (p24) Au titre III “Des organisations de travail adaptées aux réalités du terrain”, chapitre 2 “Organisation de travail des receveurs, des receveurs téléopérateurs, des agents de viabilité sécurité de l’A86 et des agents de maintenance infra et parc de l’A86”. L’organisation du travail définie dans ce chapitre s’applique aux Receveurs téléopérateurs.