RECEVEUR CYCLE NON CONTINU EX-SERVICE

Accord Ouvriers/Employés 2006

Organisation du travail cyclé non continu: Ce mode d’organisation du temps de travail concerne les receveurs qui étaient, à la date de mise en oeuvre du présent accord, programmés dans le cadre d’un tour continu (H24, 7jours/7) et qui sont, par l’application du présent accord, programmés dans le cadre d’un cycle non continu. Le passage d’une organisation en cycle continu à une organisation en cycle non continu interviendra en fonction des besoins d’exploitation, au fur et à mesure de la mise en oeuvre des programmes d’installation d’automatismes ayant fait l’objet d’une consultation du Comité d’entreprise. Toutefois, si des receveurs travaillant dans le cadre d’un cycle continu souhaitent changer d’organisation, indépendamment des équipements installés dans leur gare, cette possibilité sera étudiée par la hiérarchie, priorité étant donnée aux receveurs ayant travaillé le plus longtemps dans le cadre de cycles continus.

Durée du travail et répartition: Les receveurs sont programmés dans le cadre d’un cycle, principalement en horaires de jour, qui se déroule sur 14 semaines civiles consécutives maximum. Il sera apporté un soin particulier à la qualité de la programmation compte tenu du trafic prévisible (volume, classes, modes de paiement…), des variations probable de celui-ci et des heures qui doivent être réalisées par chaque receveur en fonction de son contrat. L’horaire de référence est de 33,46 heures par semaine en moyenne sur la durée d’un cycle de travail. Toutefois, le nombre d’heures travaillées sur la période de référence est fixé à 1400 heures. Les heures comprises entre l’horaire du cycle (33,46h x nombre de semaines du cycle) et l’horaire légal rapporté à la durée du cycle (35 heures x nombre de semaines du cycle) sont payés au-delà du salaire de base mais n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires se décompteront lorsque le temps de travail effectif excédera l’horaire légal rapporté à la durée du cycle. Le cas échéant, les heures travaillées au-delà de 1400 heures sur la période de référence de 12 mois feront également l’objet d’une rémunération, complémentaire au salaire de base, déduction faite des heures déjà payées au terme de chaque cycle. Sur une période de référence de 52 semaines, le nombre de postes travaillés par un salarié ayant pris 30 jours de congés payés est en moyenne de 185,15. Chaque cycle est composé de jours de repos et de jours travaillables, de telle sorte que, en moyenne sur une période de référence de 52 semaines: le nombre de jours de repos soit au minimum de 144,85 (nombre de jours de repos du cycle x nombre de cycles sur une année), le nombre de jours travaillables, soit au maximum de 219,15 (nombre de jours travaillables du cycle x nombre de cycles sur “une année). Le cycle ne peut prévoir plus de 5 postes travaillables consécutifs. Sur la période de référence de 12 mois (du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1), 37 jours de disponibilité seront programmés, dont 33 seront travaillés. Si le nombre moyen de jours de repos sur une année est supérieur à 144,85, le nombre de jours de disponibilité travaillés sera augmenté en proportion. Les receveurs sont affectés à une gare (ou des gares jumelles dont la liste est jointe en annexe) précisément définie pour chaque receveur. Néanmoins, il est convenu que la programmation de deux gares puisse être associée, à condition que les deux gares soient distantes de 10 Km maximum, qu’une des deux équipes au moins soit programmée dans le cadre d’un tour non continu et que la majorité des receveurs concernés ait exprimé son accord. Dans cette hypothèse, les deux équipes pourront être programmés indifféremment sur l’une et l’autre gare, les receveurs concernés bénéficiant alors des mesures d’accompagnement applicables en matière de mobilité ponctuelle et prévues par l’article 3 (Titre 2, chapitre 3). Par ailleurs, il est convenu qu’un tiers de leurs postes de travail pourront être programmés en dehors de leur gare d’affectation ou de la gare associée, étant entendu que les règles de mobilité ponctuelle définies à l’article 3 (Titre 2, chapitre 3) trouvent alors à s’appliquer. Si le nombre de postes de travail effectués en dehors de leur gare d’affectation était supérieur au tiers des postes programmés, une majoration de 15% du taux horaire de base serait payée pour les heures effectuées dans le cadre des postes réalisés au-delà de cette limite du tiers. Cette majoration étant distincte des majorations imputables sur l’éventuel forfait de majoration dont peuvent par ailleurs bénéficier ces salariés. La durée du poste peut varier de 4,5 à 8,5 heures. Cette durée de poste inclut une pause dont la durée est fixée par les dispositions qui suivent. Cependant, les parties conviennent qu’en cas d’évènement exceptionnel, la durée journalière maximale de travail effectif pourra être portée à 10 heures. A chaque poste effectué, s’ajoute un temps entrant dans le décompte du temps de travail effectif fixé forfaitairement à 30 minutes pour couvrir les temps de prise de poste et de billetage. Afin de prendre en compte la durée de déplacement plus longue sur la barrière de St Arnoult, cette durée forfaitaire est portée à 40 minutes pour les postes effectués en barrière à St Arnoult. Le chef de secteur peut également arrêter, en concertation avec les receveurs concernés, un système de compensation sous forme de repos au cours du cycle afin de limiter les dépassements horaires sur le cycle en cas de maintien à 8 heures du temps de poste en cabine. En l’absence de billetage sur certains postes, leur durée sera néanmoins comprise entre 5 et 9 heures. Tous les postes dont la durée est au moins égale à 6 heures bénéficient d’une pause de 20 minutes. Sans constituer du temps de travail effectif au sens de l’article L.212-4 et L.212-1 et 7 du code du travail pour le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, ce temps de pause est néanmoins assimilé à du temps de travail, payé et pris en compte pour la détermination des éventuelles heures complémentaires et/ou supplémentaires et l’ouverture du droit à repos compensateur. Les postes dont la durée est inférieure à 6 heures bénéficient néanmoins d’une pause de 15 minutes, dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus et permettent l’attribution d’un titre restaurant. Les postes de travail seront programmés de telle sorte qu’ils commencent au plus tôt à 12 heures ou qu’il se terminent, temps de billetage compris, au plus tard à 14 heures. Toutefois, il est convenu qu’un quart des postes de travail pourront débuter avant 12 heures et se terminer après 14 heures. Si le nombre de postes de travail effectués présentant ce type d’horaire était supérieur au quart des postes programmés, une majoration de 15% du taux horaire de base serait payée pour les heures effectuées dans le cadre des postes réalisés au-delà de cette limite du quart. Cette majoration étant distincte des majorations imputables sur l’éventuel forfait de majoration dont peuvent par ailleurs bénéficier ces salariés.

Période de référence:  Pour la détermination et le suivi du nombre de jours de disponibilité, la période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Repos hebdomadaires: Conformément à l’article L. 221-4 du code du travail et à la circulaire ministérielle DRT/2000/07, le cycle de travail comprend 52 périodes de repos hebdomadaires d’une durée minimum de 35 heures et en tout état de cause une journée civile entière de repos par semaine civile. Les repos du cycle sont positionnés de telle sorte que: Le nombre moyen de week-end sur l’année soit au minimum de 22, dont 14,5 weekends au moins ayant une durée de 95,50 heures, chaque week-end ayant dans tous les cas une durée minimum de 55 heures, En concertation avec les receveurs concernés, le nombre de week-ends de 95,50 heures pourra toutefois être inférieur si davantage de repos sont positionnés le week-end. Les autres périodes de repos soient d’une durée minimum de 47,50 heures, Les week-ends définis ci-dessus comprennent au moins la période «fin de P3 du vendredi au début de P1 du lundi ». Le nombre de week-ends travaillables consécutifs ne peut être supérieur à quatre dans le cadre du cycle retenu.

Jours de disponibilité: Il est rappelé que par jour de disponibilité, il convient d’entendre des jours dont le travail est programmé mais dont le repos pourra être néanmoins décidé en fonction des besoins de l’entreprise. Ces jours sont programmés dans le cycle d’activité à raison de 37 jours maximum de disponibilité dont 33 jours maximum sont travaillés par période de 12 mois, sauf accord du salarié. Il est également précisé que ces jours de disponibilité sont des postes dont la durée, la réalisation ou non et le lieu d’exécution peuvent être confirmés à l’intéressé au plus tard 24 heures avant le début de leur exécution et en principe avant la fin du dernier poste travaillé.

Programmation des horaires et congés: Les postes sont programmés dans le sens de la montée de poste (matin, après-midi, nuit). Par ailleurs, la programmation des receveurs ne peut comporter plus de 3 postes consécutifs de même nature P1 ou P3, y compris postes de disponibilité. La programmation est établie en respectant les délais suivants: Avec un préavis minimum de 12 mois avec mise à jour trimestrielle: Programmation définitive des repos, Avec un préavis de 4 mois: Positionnement par le salarié de ses congés. Avec un préavis de 3 mois: Programmation définitive des postes (hors disponibilité), Programmation des repos supplémentaires, Positionnement des jours de disponibilité. Pour la pose des congés principaux (c’est-à-dire des congés couvrant 2 semaines civiles au moins entre le 15 juin et le 15 septembre), une demande doit être transmise à la hiérarchie pour le 15 janvier, une réponse étant apportée le 15 février au plus tard. Il est rappelé que la prise de congé est toujours soumise à l’accord de la hiérarchie à laquelle doivent être transmises les demandes dans le cadre des délais prévus par le présent accord. Toutefois des congés pourront être accordés en deçà de ce préavis dès lors que le départ en congés est compatible avec les nécessités de fonctionnement du service. Le nombre de ces jours de congés est fixé à 5 par période de référence, ce nombre pouvant toutefois être supérieur si le fonctionnement de l’entreprise le permet.