RECEVEUR CYCLE NON CONTINU EX-TRAFIC

Accord Ouvriers/Employés 2006

 

Principe: Ce mode d’organisation du temps de travail concerne les receveurs qui continuent, après la mise en œuvre du présent accord, d’être programmés dans le cadre d’un tour non continu. Il concerne également les receveurs embauchés après la date de mise en œuvre du présent accord, sauf s’ils sont programmés dans le cadre d’une organisation cyclée continue (article 1 du présent chapitre).

Durée du travail et répartition: Les receveurs sont programmés dans le cadre d’un cycle, principalement en horaires de jour, qui se déroule sur 14 semaines civiles consécutives maximum et dont un modèle indicatif, sur 14 semaines, est joint en annexe. Il sera apporté un soin particulier à la qualité de la programmation compte tenu du trafic prévisible (volume, classes, modes de paiement. .. ) et des variations probable de celui-ci. L’horaire de référence est de 35 heures par semaine en moyenne sur la durée d’un cycle de travail. Les heures supplémentaires se décompteront lorsque le temps de travail effectif excédera l’horaire légal rapporté à la durée du cycle. Sur une période de référence de 52 semaines, le nombre de poste travaillé par un salarié ayant pris 30 jours de congés payés est en moyenne de 200,15. Chaque cycle est composé de jours de repos et de jours travaillables, de telle sorte que, en moyenne sur une période de référence de 52 semaines: le nombre de jours de repos soit au minimum de 118,85 (nombre de jours de repos du cycle x nombre de cycles sur une année), le nombre de jours travaillables soit au maximum de 245,15 (nombre de jours travaillables du cycle x nombre de cycles sur une année). Sur la période de référence de 12 mois (du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1), 37 jours de disponibilité seront programmés, dont 30 seront travaillés. Si le nombre moyen de jours de repos sur une année est supérieur à 118,85, le nombre de jours de disponibilité travaillés sera augmenté en proportion. Les receveurs sont affectés à une gare (ou des gares jumelles dont la liste est jointe en annexe) précisément définie pour chaque receveur. Il s’agit de la gare dans laquelle ils effectuent la majorité de leurs postes. Toutefois, il est convenu que des postes de travail pourront être programmés en dehors de leur gare d’affectation, étant entendu que les règles de mobilités ponctuelles définies à l’article 3 (Titre 2, chapitre 3) trouvent alors à s’appliquer. La durée du poste peut varier de 4,5 à 8,5 heures. Cette durée de poste inclut une pause dont la durée est fixée par les dispositions qui suivent. Cependant, les parties conviennent qu’en cas d’évènement exceptionnel, la durée journalière maximale de travail effectif pourra être portée à 10 heures. A chaque poste effectué, s’ajoute un temps entrant dans le décompte du temps de travail effectif fixé forfaitairement à 30 minutes pour couvrir les temps de prise de poste et de billetage. Afin de prendre en compte la durée de déplacement plus longue sur la barrière de St Arnoult, cette durée forfaitaire est portée à 40 minutes pour les postes effectués en barrière à St Arnoult. Le chef de secteur peut également arrêter, en concertation avec les receveurs concernés, un système de compensation sous forme de repos au cours du cycle afin de limiter les dépassements horaires sur le cycle en cas de maintien à 8 heures du temps de poste en cabine. En l’absence de billetage sur certains postes, leur durée sera néanmoins comprise entre 5 et 9 heures. Tous les postes dont la durée est au moins égale à 6 heures bénéficient d’une pause de 20 minutes. Sans constituer du temps de travail effectif au sens de l’article L.212-4 et L.212-1 et 7 du code du travail pour le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, ce temps de pause est néanmoins assimilé à du temps de travail, payé et pris en compte pour la détermination des éventuelles heures complémentaires et/ou supplémentaires et l’ouverture du droit à repos compensateur. Les postes dont la durée est inférieure à 6 heures bénéficient néanmoins d’une pause de 15 minutes, dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus et permettent l’attribution d’un titre restaurant. Une séquence de travail comprise entre deux repos hebdomadaires ne peut excéder 48 heures.

Période de référence: Pour la détermination et le suivi du nombre de jours de disponibilité des receveurs trafic, la période de référence annuelle est alignée sur la période de référence applicable en matière de congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Repos hebdomadaires: Conformément à l’article L. 221-4 du code du travail et à la circulaire ministérielle DRT/2000/07, le cycle de travail comprend 52 périodes de repos hebdomadaires d’une durée minimum de 35 heures. Les repos du cycle sont positionnés de telle sorte que: Le nombre moyen de week-end sur l’année soit au minimum de 18, dont 7 week-ends au moins ayant une durée de 95,50 heures, chaque week-end ayant dans tous les cas une durée minimum de 56 heures, Les autres périodes de repos soient d’une durée minimum de 32 heures, Les week-ends définis ci-dessus comprennent au moins la période « fin de P3 du vendredi au début de P1 du lundi ». Par ailleurs, chaque cycle comportera 2 jours de repos supplémentaires, positionnés par la hiérarchie en programmation initiale. Ces jours de repos doivent permettre d’attribuer un week-end de repos supplémentaires par cycle à chaque salarié. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’attribuer plus de 8 jours de repos à un salarié sur la période de référence. Par ailleurs, il est convenu que les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier de ces repos supplémentaires, en dehors des week-ends, après en avoir fait la demande à leur hiérarchie.

Jours de disponibilité:  Il est rappelé que par jour de disponibilité, il convient d’entendre des jours dont le travail est programmé mais dont le repos pourra être néanmoins décidé en fonction des besoins de l’entreprise. Ces jours sont programmés dans le cycle d’activité à raison de 37 jours maximum de disponibilité dont 30 jours maximum sont travaillés par période de 12 mois, sauf accord du salarié. Il est également précisé que ces jours de disponibilité sont des postes dont la durée, la réalisation ou non et le lieu d’exécution peuvent être confirmés à l’intéressé au plus tard 24 heures avant le début de leur exécution et en principe avant la fin du dernier poste travaillé.

Programmation des horaires et congés:  Les postes sont programmés dans le sens de la montée de poste (matin, après-midi, nuit). La programmation est établie en respectant les délais suivants: Avec un préavis minimum de 12 mois avec mise à jour trimestrielle:

Programmation définitive des repos, Avec un préavis de 4 mois: Positionnement par le salarié de ses congés.

Avec un préavis de 3 mois:

Programmation définitive des postes (hors disponibilité), positionnement des jours de disponibilité.

Pour la pose des congés principaux (c’est-à-dire des congés couvrant 2 semaines civiles au moins entre le 15 juin et le 15 septembre), une demande doit être transmise à la hiérarchie pour le 15 janvier, une réponse étant apportée le 15 février au plus tard. Il est rappelé que la prise de congé est toujours soumise à l’accord de la hiérarchie à laquelle doivent être transmises les demandes dans le cadre des délais prévus par le présent accord. Toutefois des congés pourront être accordés en deçà de ce préavis dès lors que le départ en congés est compatible avec les nécessités de fonctionnement du service. Le nombre de ces jours de congés est fixé à 5 par période de référence, ce nombre pouvant toutefois être supérieur si le fonctionnement de l’entreprise le permet.

Travail non continu temps partiel: Le temps de travail des receveurs à temps partiel est organise selon les dispositions relatives au temps partiel modulé prévues au présent accord. Il sera apporté un soin particulier à la qualité de la programmation compte tenu du trafic prévisible (volume, classes, modes de paiement. .. ) et des variations probable de celui-ci.

Règles spécifique, augmentation de l’horaire de base:  Les contrats de travail à temps partiel modulé des salariés qui le souhaitent, présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord, hors PRP, seront augmentés selon les dispositions suivantes dès la mise en oeuvre du présent accord: Contrats ayants une base horaire mensuelle supérieure ou égale à 100 heures (soit 1200 heures annuelles) et inférieure à 116,67 heures (soit 1400 heures annuelles) : Augmentation de l’horaire mensuel de référence à hauteur de 116,67 heures (soit 1400 heures annuelles). . Contrats ayants une base horaire mensuelle supérieure ou égale à 116,67 heures (soit 1400 heures annuelles) et inférieure à 125 heures (soit 1500 heures annuelles) : Augmentation de l’horaire mensuel de référence à hauteur de 125 heures (soit 1500 heures annuelles).

Règles spécifiques, horaire contrat et nombre de postes: Pour un receveur temps partiel modulé ayant utilisé un droit à congés payés plein sur l’année, le nombre de postes travaillés s’inscrira dans les règles suivantes: Les receveurs à temps partiel modulé effectueront « n » postes au maximum sur l’année, une majoration de 15% du taux horaire de base étant payée pour les heures effectuées dans le cadre des postes réalisés au-delà de “n -20”  postes ou au-delà de 190 postes lorsque n = 200. Cette majoration étant distincte des majorations imputables sur l’éventuel forfait de majoration dont peuvent par ailleurs bénéficier ces salariés.

Règles spécifiques, affectation et mobilité: Les receveurs sont affectés à une gare (ou des gares jumelles dont la liste est jointe en annexe) précisément définie pour chaque receveur. Il s’agit de la gare dans laquelle ils effectuent la majorité de leurs postes. Toutefois, il est convenu que des postes de travail pourront être programmés en dehors de leur gare d’affectation, étant entendu que les règles de mobilités ponctuelles définies à l’article 3 (Titre 2, Chapitre 3) trouvent alors à s’appliquer.