Chapitre 1 : Conditions et formalités

Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé de jours donnés doit adresser une demande écrite en ce sens à son service Ressources Humaines en précisant le nombre de jours qui lui seraient nécessaire, dans la limite de 90 jours et par multiple de 30 (30/60/90).

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, rendant indispensable la présence soutenue et les soins contraignants.

A réception de la demande justifiée, le service Ressources Humaines opère le récolement des jours conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre 2 du présent accord.

Puis, une fois ceux-ci imputés dans le compteur spécifique « Congés de jours donnés » du salarié, il notifie par écrit à ce dernier l’ouverture de ses droits, leur nombre ainsi que leurs modalités d’utilisation.

Le salarié ne peut décider d’écourter son congé de jours donnés alors que la situation qu’il est appelé à couvrir perdure.

Au contraire, la situation venant à prendre fin avant l’échéance du congé de jours donnés, le salarié peut reprendre le travail.

Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnisation des jours donnés non utilisés, étant convenu qu’il conserve toutefois la possibilité de les utiliser dans un délai d’un an ayant commencé à courir à compter du premier jour de congé pris.

Passé ce délai, les jours de congé non pris sont versés dans un fonds mutualisé, lequel est ensuite actionné en priorité à la demande du service Ressources Humaines concerné par une nouvelle demande de don répondant aux mêmes situations qu’énoncées ci-après.

Article 1 – Salarié dont l’enfant est gravement malade.

Conformément aux dispositions prévues par la loi du 9 mai 2014 (articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du code du travail), un salarié parent d’un enfant gravement malade peut bénéficier d’un don de jours de repos par des collègues.

Ainsi tout salarié peut renoncer aux jours de repos visés au chapitre 1 du Titre 2 du présent accord pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s’absenter en raison de la maladie grave de son enfant, que ce dernier soit rattaché fiscalement ou non au salarié.

La maladie grave s’entend :

  • D’une maladie, d’un handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
  • D’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Il est ici spécifiquement précisé que le bénéfice du don de jours est ouvert y compris lorsque l’enfant gravement malade à plus de 20 ans.

Article 2 – Salarié dont le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin est gravement malade.

Tout en s’inspirant des dispositions légales précitées, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord souhaitent étendre les possibilités offertes par ce don de jours.

Ainsi, tout salarié peut renoncer aux jours de repos visés au Chapitre 1 du Titre 2 du présent accord pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s’absenter en raison de la maladie grave de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin.

La maladie grave s’entend :

  • D’une maladie, d’un handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
  • D’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Article 3 – Salarié dont un ascendant ou un descendant est gravement malade.

Par ascendant, il convient d’entendre le père ou la mère, le grand père ou la grand-mère dont le salarié a la charge au quotidien.

Par descendant, il convient d’entendre le petit-enfant dont le salarié à la charge au quotidien.

Tout en s’inspirant là aussi des dispositions légales précitées, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord souhaitent étendre plus encore les possibilités offertes par ce don de jours.

Ainsi, tout salarié peut renoncer aux jours de repos visés au Chapitre 1 du Titre 2 du présent accord pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s’absenter en raison de la maladie grave de l’un de ses ascendants ou de l’un de ses descendants tels que définis ci-dessus.

La maladie grave s’entend :

  • D’une maladie, d’un handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
  • D’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Chapitre 2 – « Congé de jours donnés » – modalités pratiques

Le salarié bénéficiaire du don de jours peut bénéficier d’un « congé de jours Donnés » d’une durée totale maximale de 90 jours de congés, étant entendu que ce congé spécifique vient en complément des congés payés annuels susceptibles d’être pris durant l’évènement ouvrant au bénéfice dudit congé de jours donnés.

Le congé de jours donnés peut-être fractionné en fonction de la situation à laquelle doit faire face le salarié bénéficiaire et/ou sur préconisations écrites du médecin traitant. Dans ce cas, le congé de jours donnés doit être pris intégralement sur une période de 12 mois glissants à compter de la pose du premier jour.

Le salarié bénéficiaire des jours peut en demander le bénéfice en sollicitant de son Service Ressource Humaine une autorisation d’absence au titre de l’une des situations décrites au chapitre 1 du Titre 3.

Les jours sont utilisés en jours entiers ou en demi-journée.

Dans la situation où un salarié aurait besoin de plus de 90 jours, un nouvel appel collectif pourra être réalisé conformément aux modalités définies au Chapitre 2 du Titre 2 du présent accord.

Chapitre 3 – Statut durant le congé

Pendant son absence, le salarié conserve sa rémunération et ses accessoires. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.