LE TRAVAIL DE NUIT

Accord d’entreprise sur le travail de nuit

 

Préambule: Consciente de l’obligation de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit, afin de tenir les emplois permettant d’assurer la continuité du service public, sans pour autant en nier la pénibilité, les parties signataires décident par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Définition du poste de nuit: Est considéré comme poste de nuit, tout poste de travail, comprenant au minimum 3 heures dans la période 21h-6h. Les parties conviennent néanmoins que cette nouvelle définition du poste de nuit ne remet pas en cause les conditions d’attribution de la prime panier versée pour tout poste comprenant 5 heures de travail effectif dans la plage 21h-6h. Pour chaque poste de nuit, d’une durée minimum de 6 heures, une pause payée de 30 minutes sera accordée. Conformément à l’accord du 9 mai 2001, cette pause sera prise en compte pour le calcul des éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires. Par ailleurs, il est convenu que pour les postes comprenant au moins 6 heures sur la plage horaire 21h-6h, la pause devra être accordée au plus tôt après 3 heures de travail et au plus tard à l’expiration de la 6ème heure de travail.

Définition du travailleur de nuit: Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord:

  • Tout salarié qui effectue, au moins 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs à l’intérieur d’une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. Les parties sont convenues que la période de référence est l’année civile. Toutefois, il pourra être déroger à cette règle dès lors que le salarié aura atteint 270 heures de nuit sur une période calendaire de 12 mois consécutifs.
  • Tout salarié qui accompli selon son horaire habituel, c’est à dire selon un horaire qui se répète d’une semaine sur l’autre, au minimum trois heures, au moins deux fois par semaine, pendant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. Lorsqu’un salarié aura accompli, sur la période de référence, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du précédant accord.

Recours au travail de nuit:  Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures des salariés considérés comme travailleurs de nuit est, au sens de la loi, destiné à assurer la continuité du service public.

Contrepartie sous forme de repos compensateur: Les travailleurs de nuit bénéficient de l’attribution de repos compensateur dans les conditions suivantes:

  • Un jour de repos compensateur pour le salarié qui accompli entre 270 heures et 369 heures de travail sur la plage horaire 21h-6h, pendant la période de référence.
  • Deux jours de repos compensateur pour le salarié qui accompli au moins 370 heures de travail sur la plage 21h-6h pendant la période de référence.

Sont comptabilisées comme heures de nuit:

  • Les heures travaillées sur la plage 21h-6h.
  • Les temps de pause compris sur cette plage.
  • Les postes de nuit des représentants du personnel annulés dans le cadre de réunion organisées à l’initiative de l’employeur.

Pour la première année d’application, les heures de nuit seront prises en compte à compter du 1er janvier 2002 pour l’ouverture du droit à repos compensateur. Ce repos compensateur devra être pris dans les mêmes conditions que les congés payés. La valeur d’une journée de repos compensateur pour un salarié occupé à temps plein est fixée à 8 heures.

Autres contrepartie: Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures feront l’objet d’une majoration de 20% du salaire de base. Cette majoration spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures de dimanche ou jours fériés. Pour la première année d’application, les heures de nuit seront prises en compte à compter du 1er janvier 2002 pour le calcul du rappel de majoration pour heures de nuit. Ce rappel de majoration sera versé au plus tard sur la paie de septembre 2002.

Organisation du travail dans le cadre du travail de nuit: Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires de travailleurs de nuit et notamment sur l’enchaînement des postes. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales. L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur dispose d’un moyen de locomotion personnel entre son domicile et son lieu de travail. Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du poste de nuit, au sens de l’article 1er du présent accord est fixée à 8 heures. Il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne, conformément aux articles R.213-3-1 et R213-3-11 du code du travail en cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents. Dans cette hypothèse, il sera accordé au salarié, un temps de repos équivalent au temps de dépassement. Ce temps de repos s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures. En cas d’impossibilité de prendre immédiatement un temps de repos équivalent, ce temps de récupération sera comptabilisé et cumulable afin d’être pris par journée entière. La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Affectation d’un travailleur à un poste de travailleur de nuit: Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent. L’affectation à un poste de nuit entraînant la qualification de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès du salarié.

Affectation d’un travailleur de nuit à un poste de jour: Le salarié occupant un poste de nuit, en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examinée de façon préférentielle.

Surveillance médicale particulière: Tout travailleur de nuit doit bénéficier à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant pas excéder six mois, d’une surveillance médicale particulière.

Protection du travailleur de nuit en cas d’inaptitude au travail de nuit: Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être reclassé dans un poste de jour disponible dans l’entreprise. La rupture du contrat de travail ne sera prononcé que s’il est établi une impossibilité de reclassement ou si le salarié refuse le poste proposé.

Protection des femmes enceintes: La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, dans le même centre ou sur la même station ou dans les mêmes stations adjacentes, pendant le temps restant de sa grossesse et/ou du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail a constaté par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour, peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de rémunération de la salariée. Si l’entreprise est dans l’impossibilité de proposer à la salarié un poste de jour,  dans les conditions fixées ci-dessus, il sera communiqué par écrit, au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail sera alors suspendu pendant toute la période courant jusqu’au congé légal de maternité ainsi que le cas échéant pendant la période de prolongation. Pendant la période de suspension, n’excédant pas un mois, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par les articles L.122-25-1-1 du code du travail et L.334-1 et suivant du code de la sécurité sociale.

Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes: La considération du sexe ne pourra être retenu par l’employeur:

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Formation professionnelle: Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres travailleurs, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires conviennent de veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés et à en tenir informé le comité d’entreprise au cours de l’une des réunions prévues à l’article L.933-3 du code du travail.

Entrée en vigueur: Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature.